Regulationunder article 1614 of the Civil Code respecting the discounting of damages for bodily injury CCQ, r. 2 : Regulation respecting the minimum market capitalization of a company for the purposes of paragraph 9 of article 1339 of the Civil Code CCQ, r. 3 : Rules respecting the solemnization of civil marriages and civil unions CCQ, r. 3.1 : Regulation respecting the chimiquesdu livre VI du code du bien-ĂȘtre au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques (M.B. 3.10.2018) (4) arrĂȘtĂ© royal du 16 septembre 2018 modifiant l'article II.9-8 du code du bien-ĂȘtre au travail (M.B. 26.10.2018) (5) arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien-ĂȘtre au Article9 When conducting a civil activity, a person of the civil law shall act in a manner that facilitates conservation of resources and protection of the ecological environment. Article 10 Civil disputes shall be resolved in accordance with law. Where the law does not specify, custom may be applied, provided that public order and good morals may not be Codecivil 2 210 Art. 4 Le juge applique les rĂšgles du droit et de l’équitĂ©, lorsque la loi rĂ©serve son pouvoir d’apprĂ©ciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 5 1 Les cantons ont la facultĂ© d’établir ou d’abroger des rĂšgles de droit civil dans les matiĂšres oĂč leur compĂ©tence lĂ©gislative a Ă©tĂ© Ordonnancen° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pĂ©nal, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, - Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, - Vu l’ordonnance n° 65-278 du 22 Rajab 1385 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Ordonne : PREMIERE PARTIE Leparagraphe III de la section III du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil comprend les articles 377-2 Ă  377-3 qui sont ainsi rĂ©digĂ©s : I. – « Art. kaxH. Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernitĂ© libĂ©rale, promulguĂ© le 21 mars 1804 par NapolĂ©on Ier 1804 – 1815, entĂ©rine les acquis de la RĂ©volution, mais il consacre en mĂȘme temps l’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e, et confine la femme dans un Ă©tat de minoritĂ©. Il lĂ©galise l’infĂ©rioritĂ© fĂ©minine Yannick Ripa.L’incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©s 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection Ă  sa femme, la femme obĂ©issance Ă  son 212 dit pourtant Les Ă©poux se doivent mutuellement fidĂ©litĂ©, secours, 214 La femme est obligĂ©e d’habiter avec le mari, et de le suivre partout oĂč il juge Ă  propos de rĂ©sider le mari est obligĂ© de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultĂ©s et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand mĂȘme elle serait marchande publique, ou non commune, ou sĂ©parĂ©e de femme est traitĂ©e en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la DĂ©claration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nĂ©cessaire lorsque la femme est poursuivie en matiĂšre criminelle ou de femme ne peut bĂ©nĂ©ficier de ses propriĂ©tĂ©s droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, mĂȘme sous un rĂ©gime de sĂ©paration des biens. Article 217 La femme, mĂȘme non commune ou sĂ©parĂ©e de biens, ne peut donner, aliĂ©ner, hypothĂ©quer, acquĂ©rir Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est Ă  rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communautĂ©. Il peut les vendre, aliĂ©ner et hypothĂ©quer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariĂ©es, dans les cas exprimĂ©s par la loi, Et gĂ©nĂ©ralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur nĂ©goce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rĂ©diger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariĂ©e ne peut bĂ©nĂ©ficier librement de son durcissement de l’accĂšs au divorceLes conditions du divorce, trĂšs libĂ©ral Ă  son introduction par la RĂ©volution, et qui s’était rĂ©vĂ©lĂ© ĂȘtre un instrument d’émancipation fĂ©minine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilitĂ© d’humeur est supprimĂ©. Les motifs de divorce pour faute sont rĂ©duits Ă  trois L’adultĂšre articles 229 et 230 ;les excĂšs, sĂ©vices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des Ă©poux Ă  une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultĂšre est inĂ©gal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultĂšre, alors que la femme doit subir une espĂšce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultĂšre de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pĂ©nal de 1810, l’époux peut mĂȘme tuer sa femme en cas d’adultĂšre NĂ©anmoins, dans le cas d’adultĂšre, prĂ©vu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son Ă©pouse, ainsi que sur le complice, Ă  l’instant oĂč il les surprend en flagrant dĂ©lit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultĂšre de la femme peut ĂȘtre puni par une peine d’emprisonnement de trois mois Ă  deux ans article 337 du Code pĂ©nal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroĂźt rendues trĂšs contraignantes sur l’ñgeArticle 275 Le consentement mutuel des Ă©poux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’ĂȘtre aprĂšs vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durĂ©e Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’aprĂšs deux ans de 277 et plus aprĂšs vingt ans de mariĂ©s souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pĂšres et mĂšres, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans aprĂšs le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© des biens de chacun des deux Ă©poux sera acquise de plein droit, du jour de leur premiĂšre dĂ©claration, aux enfants nĂ©s de leur mariage [
] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’ĂȘtre rĂ©tabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau lĂ©galisĂ© qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le pĂšre seul exerce cette autoritĂ© [l’autoritĂ© paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pĂšre, si ce n’est pour enrĂŽlement volontaire, aprĂšs l’ñge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du pĂšre et de la mĂšre, mais en cas de dissentiment, le consentement du pĂšre suffit article 148.Le pĂšre est en outre protĂ©gĂ© des enfants nĂ©s hors mariage les enfants naturels. La femme non mariĂ©e et son enfant ne peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le pĂšre pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du dĂ©cret du 2 novembre 1793 La recherche de paternitĂ© est interdite [
]L’enfant naturel reconnu par son pĂšre, considĂ©rĂ© comme illĂ©gitime, ne peut rĂ©clamer les droits d’enfant lĂ©gitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant nĂ© de l’adultĂšre article 335.Le Code pĂ©nal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procurĂ© l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la mĂȘme peine sera prononcĂ©e contre la femme qui se sera procurĂ© l’avortement Ă  elle-mĂȘme, ou qui aura consenti Ă  faire usage des moyens Ă  elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă  cet effet, si l’avortement s’en est mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens qui auront indiquĂ© ou administrĂ© ces moyens, seront condamnĂ©s Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, dans le cas oĂč l’avortement aurait eu infĂ©rioritĂ© lĂ©gale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indĂ©pendante. C’est une mineure. Elle est placĂ©e, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un ĂȘtre rĂ©duit Ă  la sphĂšre domestique, qui n’est pas appelĂ© Ă  vivre en public, son rĂŽle se rĂ©duisant Ă  celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte CitĂ© par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de NapolĂ©on Bonaparte, marquĂ© par la mentalitĂ© mĂ©ridionale, les femmes sont des ĂȘtres infĂ©rieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la sociĂ©tĂ© d’ordre, hiĂ©rarchisĂ©e, que cherche Ă  devenir l’Empire napolĂ©onien pour stabiliser la RĂ©volution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tĂȘte, un chef tout-puissant rĂšgne sur ses Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en FranceLa femme cĂ©libataire est, elle, marginalisĂ©e. La misogynie des rĂ©dacteurs du Code civilL’obĂ©issance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protĂšge [
]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rĂ©dacteurs du Code civil, lors de l’exposĂ© des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publiĂ© dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin nĂ© en 1945, qui semble hostile Ă  la pensĂ©e des LumiĂšres et des rĂ©volutionnaires, tente d’expliquer, Ă  partir de l’Ɠuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la RĂ©volution, la misogynie des rĂ©dacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des LumiĂšres en rupture militante avec les vues chrĂ©tiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’apprĂ©henderait que par sa capacitĂ© sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrĂ©tienne, l’homme Ă  l’image de penseurs des LumiĂšres ou leurs hĂ©ritiers auraient dĂ©duit des diffĂ©rences de capacitĂ© sensorielle la distance qui sĂ©parerait l’homme de la une note restĂ©e cĂ©lĂšbre de Qu’est-ce que la propriĂ©tĂ© ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 Ă©crit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La diffĂ©rence des sexes Ă©lĂšve entre eux une sĂ©paration de mĂȘme nature que celle que la diffĂ©rence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des LumiĂšres, penser se rĂ©duirait Ă  sentir. Or, selon ces mĂȘmes penseurs sauf peut-ĂȘtre Diderot, la femme serait mal Ă©quipĂ©e dans cette capacitĂ© qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacitĂ© de sentir exacerbĂ©e qui la rendrait Ă  la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’EncyclopĂ©die 1751 – 1772 dit ainsi Ă  l’entrĂ©e Femme » Si cette mĂȘme dĂ©licatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espĂšce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte Ă  l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses mĂ©ditations La recherche des vĂ©ritĂ©s abstraites et spĂ©culatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend Ă  gĂ©nĂ©raliser les idĂ©es n’est point du ressort des femmes, leurs Ă©tudes doivent se rapporter toutes Ă  la pratique ; c’est Ă  elles Ă  faire l’application des principes que l’homme a trouvĂ©s, et c’est Ă  elles de faire les observations qui mĂšnent l’homme Ă  l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire Ă©crit dans la mĂȘme veine Sa force est presque toujours supĂ©rieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont Ă©tĂ© inventĂ©s par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la mĂ©ditation persĂ©vĂ©rante et la combinaison des idĂ©es, qui ont fait inventer les arts, comme les mĂ©caniques, la poudre Ă  canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, EntrĂ©e Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre Ă  une plus grande variĂ©tĂ© de goĂ»ts et Ă  une multitude de petits caprices incessantsConsĂ©quence de cette immaturitĂ©, la femme serait trop gĂ©nĂ©reuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gĂ©rer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire rĂ©gner l’ordre parmi les XIXe siĂšcle, Auguste Comte 1798 – 1857 Ă©nonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de dĂ©monstration de l’infĂ©rioritĂ© de la femme immature, enfermĂ©e dans une sorte d’état d’enfance continue » DĂ©jĂ  la saine philosophie biologique, surtout aprĂšs l’importante thĂ©orie de Le Gall, commence Ă  pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimĂ©riques dĂ©clamations rĂ©volutionnaires sur la prĂ©tendue Ă©galitĂ© des deux sexes, en dĂ©montrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les diffĂ©rences radicales, Ă  la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espĂšces animales, et surtout dans la race humaine, sĂ©parent profondĂ©ment l’un de l’autre, malgrĂ© la commune prĂ©pondĂ©rance du nĂ©cessaire du type spĂ©cifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des Ăąges, la biologie positive tend finalement Ă  reprĂ©senter le sexe fĂ©minin, principalement chez notre espĂšce, comme nĂ©cessaire constituĂ©, comparativement Ă  l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idĂ©al de la marginalisation des femmes aurait Ă©tĂ© d’autant plus forte que la France aurait eu pour rĂ©putation d’ĂȘtre un pays fĂ©minin », un peuple dont le caractĂšre instable, dont les idĂ©es mobiles, devraient ĂȘtre lireJacques-Olivier Boudon, CitoyennetĂ©, RĂ©publique et DĂ©mocratie en France, Chapitre 3 La RĂ©publique consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le pĂšre dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siĂšcle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siĂšcle, Chapitre 9 – La RĂ©volution citoyennes sans citoyennetĂ©Anne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rĂ©dacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 Ă  nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siĂšcle le renforcement de la diffĂ©rence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de NapolĂ©on Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14 Dans un prĂ©cĂ©dent article, j'ai prĂ©sentĂ© la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en dĂ©coulant. ABANDON D'ENFANT UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX PARTIE I Dans cet article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- La sanction pĂ©nale liĂ©e au dĂ©laissement d’un enfant hors d'Ă©tat de se protĂ©ger. A une sanction qui vise Ă  protĂ©ger toute personne fragile au sens large Article 223-3 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 223-4 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente est puni de quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement qui a provoquĂ© la mort est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. B Une sanction qui vise le cas spĂ©cifique du mineur Article 227-1 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Article 227-2 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants. Article 227-16 du code pĂ©nal . L'infraction dĂ©finie Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'elle a entraĂźnĂ© la mort de la victime. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. II- Le Retrait des droits parentaux dans le jugement pĂ©nal A le retrait dans la dĂ©cision correctionnelle Article 378 du code civil le retrait total de l'autoritĂ© parentale par un jugement pĂ©nal. Les pĂšre et mĂšre peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, par un jugement pĂ©nal, s'ils sont condamnĂ©s -soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis sur la personne de leur enfant, -soit comme auteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis par leur enfant. Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir Ă©galement retirer totalement l'autoritĂ© parentale. B Le retrait prononcĂ© par le juge des enfants sanction d’une mesure d’assistance Ă©ducative articles 375 , 375-1 Ă  375-8 du code civil 1° Le retrait suppose comme prĂ©alable la mise en place de mesures d'assistances Ă©ducatives Article 375 du code civil Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă  la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. Dans les cas oĂč le ministĂšre public a Ă©tĂ© avisĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office Ă  titre exceptionnel. Elles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme autoritĂ© parentale. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution, excĂ©der deux ans. La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l'Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l'exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d'accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă  l'enfant de bĂ©nĂ©ficier d'une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dĂšs lors qu'il est adaptĂ© Ă  ses besoins immĂ©diats et Ă  venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit ĂȘtre transmis annuellement au juge des enfants. 2°- le retrait sanction liĂ©e au dĂ©faut de respect des mesures d'assistance Ă©ducatives -Article 375-3 du code civil Le juge des enfants pourrait dĂ©cider de confier l'enfant en cas de danger - Ă  un autre membre de la famille ou Ă  un tiers digne de confiance. - Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d'Ă©ducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. - Ă  un service dĂ©partemental de l'ASE. article du code civil -La dĂ©chĂ©ance peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative placement de l'enfant, les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs Ă  l'Ă©gard de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris La loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme de la justice vise Ă  offrir une justice plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables. Elle comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et des personnes. Elle permet notamment de faciliter l’exĂ©cution des dĂ©cisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales en offrant un panel de mesures astreinte, amende, recours Ă  la force publique.. et palie entre autre Ă  une difficultĂ© relative aux couples non mariĂ©s quant Ă  l’attribution du domicile familial en prĂ©sence d’enfant mineur. I / La mĂ©diation. L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dĂ©veloppe le recours Ă  la mĂ©diation. Il prĂ©voit notamment la possibilitĂ© pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un mĂ©diateur qu’il dĂ©signe, Ă  n’importe quel stade de la procĂ©dure, y compris en rĂ©fĂ©rĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que dans la dĂ©cision statuant dĂ©finitivement sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale, une mĂ©diation pourra ĂȘtre ordonnĂ©e d’office par le juge avec l’accord des parties ou sur demande des parties. II/ Le changement de rĂ©gime matrimonial. L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 1397 du Code civil. Il supprime le dĂ©lai minimum des deux ans aprĂšs le mariage pour tout changement de rĂ©gime matrimonial. Il crĂ©e Ă©galement un devoir d’information au profit du reprĂ©sentant du majeur protĂ©gĂ© ou du mineur sous tutelle afin que celui-ci puisse exercer le droit d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ou du juge des tutelles des mineurs. Enfin, le recours au juge pour l’homologation du changement de rĂ©gime matrimonial en prĂ©sence d’enfants mineurs est supprimĂ©. L’article 8 prĂ©voit, dans les situations oĂč le notaire identifie un risque pour les intĂ©rĂȘts patrimoniaux d’un mineur, la possibilitĂ© pour ce dernier de saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du code civil afin que celui-ci dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, d’instaurer un contrĂŽle renforcĂ© er de soumettre le changement de rĂ©gime matrimonial Ă  son autorisation. III/ Les majeurs protĂ©gĂ©s. Les mesures relatives aux majeurs protĂ©gĂ©s sont modifiĂ©es. L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 supprime les autorisations prĂ©alables pour certains actes de nature patrimoniale notamment l’ouverture ou la clĂŽture d’un compte bancaire ouvert au nom du majeur protĂ©gĂ© dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins de placements de fonds, la clĂŽture d’un contrat pour la gestion de valeurs immobiliĂšres, la souscription de conventions aux fins d’organisation des obsĂšques du majeur, l’acceptation pure et simple d’une succession bĂ©nĂ©ficiaire
 L’article 9 modifie Ă©galement l’article 459 du Code civil afin de prĂ©ciser qu’en cas de tutelle Ă  la personne et d’habilitation familiale, c’est la personne en charge de la protection ou la personne habilitĂ©e qui reprĂ©sente le majeur protĂ©gĂ© y compris pour les actes portant gravement atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle. Sauf urgence, le juge ne sera plus saisi qu’en cas de dĂ©saccord entre le majeur et la personne en charge de sa protection. Ces dispositions sont d’application immĂ©diate y compris aux requĂȘtes dont le juge a Ă©tĂ© saisies mais pour lesquelles il n’a pas encore statuĂ©. L’article 10 de la loi de programmation 2019-2022 renforce l’autonomie de la volontĂ© des majeurs protĂ©gĂ©s pour les actes personnels que sont le mariage, le PACS et le divorce. A l’autorisation prĂ©alable du juge sera substituĂ© un droit d’opposition Ă©largi de la personne chargĂ©e de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intĂ©rĂȘts du majeur. Ces dispositions entrent directement en vigueur y compris lorsque le juge a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© saisi mais n’a pas encore statuĂ© sur la requĂȘte. Ces requĂȘtes pourraient faire l’objet d’un non-lieu Ă  statuer. Les articles 11 et 109-IV de la loi du 23 mars 2019 interdisent de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote et permet aux majeurs qui en ont Ă©tĂ© privĂ©s prĂ©alablement, d’ĂȘtre de nouveau titulaires de ce droit, et ce dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi. L’article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaure une requĂȘte unique qui permettra au juge saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptĂ©e Ă  la situation personnelle du majeur. La primautĂ© est donnĂ©e au mandat de protection future. L’habilitation familiale est Ă©largie Ă  l’assistance du majeur, lorsque les conditions sont rĂ©unies. L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 modifie et renforce l’organisation du contrĂŽle des comptes de gestion des majeurs protĂ©gĂ©s. L’article 503 du Code civil est modifiĂ© en ce que l’obligation d’inventaire qui pĂšse sur la personne chargĂ©e de la protection devra ĂȘtre remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagnĂ© du budget provisionnel. IV/ ExĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre familiale. L’article 31 de la loi du 23 mars 2019 offre un Ă©ventail de mesures destinĂ©es Ă  favoriser l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre familiale. Ainsi l’article 31 de la loi prĂ©citĂ©e intĂšgre aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures telle que la mĂ©diation post -sentencielle, l’astreinte, l’amende civil et le recours Ă  la force publique. Ces mesures pourront Ă©galement ĂȘtre appliquĂ©es aux conventions de divorce par consentement mutuel et aux conventions homologuĂ©es fixant les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. La mĂ©diation post sentencielle qui a pour objet de favoriser l’exĂ©cution amiable de la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. L’astreinte est prĂ©vue dans l’article 373-2-6 du code civil. L’astreinte peut assortir tant la dĂ©cision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne qu’une dĂ©cision antĂ©rieure Ă  la condition qu’elle soit nĂ©cessaire pour en favoriser l’exĂ©cution. L’astreinte peut donc faire l’objet d’une demande principale voir exclusive, aprĂšs inexĂ©cution, ou d’une demande accessoire Ă  une demande relative aux modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et/ ou Ă  la contribution Ă  l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le rĂ©gime de l’astreinte demeure soumis aux articles L 131-2 Ă  L 131-4 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. L’amende civile est Ă©galement prĂ©vue Ă  l’article 373-2-6 du code civil. Il s’agit de sanctionner un parent qui fait dĂ©libĂ©rĂ©ment obstacle de façon grave ou renouvelĂ©e Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision. La condamnation Ă  une amende civile intervient nĂ©cessairement aprĂšs inexĂ©cution et par consĂ©quent dans une dĂ©cision ultĂ©rieure. Recours Ă  la force publique doit ĂȘtre exceptionnel et doit concerner la fixation de rĂ©sidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hĂ©bergement. Il faut qu’une dĂ©marche prĂ©alable ait Ă©chouĂ© afin d’avoir recours Ă  la force publique mĂ©diation, l’un des dispositifs de sanction pĂ©cuniaire prĂ©vus dans l’article 373-2-6 du code civil, sommation faite par un huissier. Le recours Ă  la force publique doit ĂȘtre prĂ©vue dans une dĂ©cision. En tout Ă©tat de cause, le choix de recourir Ă  la force publique relĂšvera du parquet. Toutes ces dispositions sont d’application immĂ©diates. V/ Attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille Ă  un parent non mariĂ©. L’article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă  un concubin ou Ă  un partenaire de PACS en prĂ©sence d’enfants. La durĂ©e de l’attribution est provisoire et ne peut excĂ©der 6 mois renouvelable que dans l’hypothĂšse ou les parents sont propriĂ©taires indivis et que les conditions suivantes soient remplies La demande doit ĂȘtre formĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de 6 mois, Le tribunal compĂ©tent, qui doit ĂȘtre le juge aux affaires familiales de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©fendeur, est saisi des opĂ©rations de liquidation partage concernant le bien. Ces dispositions sont d’application immĂ©diate. Lorsqu'il est saisi d'une requĂȘte relative aux modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă  l'un des deux parents, le cas Ă©chĂ©ant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnitĂ© d'occupation. Le juge fixe la durĂ©e de cette jouissance pour une durĂ©e maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă  la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce dĂ©lai le tribunal a Ă©tĂ© saisi des opĂ©rations de liquidation partage par la partie la plus diligente. L’obligation alimentaire dĂ©coule du Code civil. Cette obligation trouve son origine dans le lien de parentĂ© qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui sont dans le besoin ». Sont donc concernĂ©s les enfants, les petits-enfants et les arriĂšre-petits-enfants appelĂ©s souvent "obligĂ©s alimentaires". L’article 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ces dispositions concernent Ă©galement les enfants adoptĂ©s par filiation plĂ©niĂšre. Pour ce qui concerne les enfants adoptĂ©s par filiation simple, ils ne perdent pas complĂštement leurs droits et devoirs Ă  l’égard de leurs parents biologiques. En effet, ils peuvent ĂȘtre redevables d’une aide alimentaire, sachant que les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport Ă  toute autre dette [1]. L’article 206 du Code civil Ă©tend pour sa part cette obligation aux gendres et belles-filles uniquement s’ils sont mariĂ©s puisque le texte ne concerne pas les concubins et partenaires de pacs mais aussi Ă  leurs beaux-parents, tant qu’ils ont un lien de parentĂ©. Assez curieusement, cette obligation n’incombe pas aux parents collatĂ©raux... Cette prescription concerne toutes les dĂ©penses utiles et nĂ©cessaires que les ascendants n’ont pas les moyens de se payer. Elle englobe donc les frais alimentaires, les soins mĂ©dicaux, le placement dans une maison de retraite, les vĂȘtements, l’hĂ©bergement
 En ces de dĂ©saccord entre les parties, le parent, ou son tuteur pourra saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire qui, en fonction des Ă©lĂ©ments produits sur les ressources de chacun des enfants s’il y a plusieurs enfants, la part de chacun sera Ă©tablie en fonction de leurs revenus et dettes respectifs et non pas divisĂ©e Ă  parts Ă©gales et les besoins du parent, va fixer le montant et les modalitĂ©s de versement. Le juge tiendra compte des seules ressources du dĂ©biteur d’aliments, afin de dĂ©terminer les obligations pĂ©cuniaires » [2]. La cour de cassation prĂ©cise toutefois qu’en l’absence de renseignements prĂ©cis sur les revenus et charges d’un enfant, mais que ce dernier exploitait une entreprise dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d’assurer un certain train de vie, Ă©tait en mesure de payer Ă  son pĂšre [3]. En cas de non versement de l’obligation alimentaire pendant plus de deux mois et s’il existe un jugement, cette absence de paiement pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un dĂ©lit abandon de famille. DĂšs lors l’article 227-3 du Code pĂ©nal [4] pourrait trouver Ă  s’appliquer Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou l’un des titres mentionnĂ©s aux 2° Ă  5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ».. Il convient de prĂ©ciser que c’est Ă  l’ascendant concernĂ© ou au tiers hĂŽpitaux, organismes d’aide sociale, EHPAD
 qui aura subvenu Ă  ses besoins, de saisir le tribunal. PrĂ©cisons que seuls les Ă©tablissements publics de santĂ© disposent d’un recours par voie d’action directe contre les dĂ©biteurs d’aliments. Donc le fait qu’un Ă©tablissement privĂ© de santĂ© soit habilitĂ© Ă  assurer l’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es ne l’autorise pas Ă  exercer ce type de recours rĂ©servĂ© aux seuls Ă©tablissements publics puisqu’aux termes de l’article L. 6145-11 du Code de la santĂ© publique, les Ă©tablissements publics de santĂ© peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisĂ©s, contre leurs dĂ©biteurs et contre les personnes dĂ©signĂ©es par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». Dans l’hypothĂšse les parents n’ont pas Ă©levĂ© leurs enfants, ces derniers sont dispensĂ©s de cette obligation pupilles de l’État » article L228-1 du Code de l’action sociale et des familles, enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont Ă©tĂ© enlevĂ©s Ă  leur famille par dĂ©cision judiciaire » article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il en sera de mĂȘme, en tout ou partie, lorsque les ascendants auront manquĂ© gravement Ă  leurs obligations parentales [5]. Voire s’ils ont commis des actes de violence Ă  l’égard de leurs enfants ou si ces derniers ont Ă©tĂ© abandonnĂ©s. A charge du juge d’apprĂ©cier souverainement les Ă©vĂšnements pour dĂ©charger, en tout ou partie, l’enfant de cette obligation. Cette obligation cesse au dĂ©cĂšs du parent ou bien dans l’hypothĂšse peu probable dans laquelle il pourra Ă  nouveau s’assumer seul. Et si l’actif successoral est insuffisant, les enfants seront tenus, au titre de l’article 205 du Code civil, au paiement des frais d’obsĂšques du parent et ce, lĂ  encore, Ă  proportion de leurs ressources. Il existe un "outil" de calcul de l’obligation alimentaire [6].

article 373 2 9 du code civil