Loin°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour. Texte. Loi n°17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement - Texte. Normede référence pour contrôler certaines irrégularités procédurales ne pouvant être sanctionnées par la censure de l'article en cause (en l'espèce, disposition irrégulièrement supprimée en nouvelle lecture). ( 2016-745 DC, 26 janvier 2017, cons. 4, 5, 8, JORF n°0024 du 28 janvier 2017 texte n° 2) 3. prévuà l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de). Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ; Entre 50 et 150€ Entre 20 et 50 € 9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation) Texteintégral en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Version PDF. PRÉAMBULE . Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux Lecongé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. Lexbase via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est QEVpwP. Seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. En l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet au V de l’article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020. le 07 décembre 2017 Une certaine controverse pouvait exister sur l’obligation d’instituer un conseil des résidents pour les résidences dont le règlement de copropriété était antérieur à la fin juin 2016. La consultation ci-dessous, confirme la position adoptée par notre société, au sein des résidences que nous gérons, l’an passé après parution des textes ci-dessous cités. Philippe BERNARD Directeur Général SOPREGI Les dispositions de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 sont- elles applicables aux résidences services dites de première génération et ce, quelle que soit la date de publication du règlement. L’article 14 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a institué un conseil des résidents. Ainsi, a été institué dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un nouvel article 41-7. Relativement à l’application dans le temps des dispositions issues de la loi du 28 décembre 2015, l’article 91 de ladite loi dispose Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable. Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 ». Ainsi, n’étant pas visé par le 1er alinéa de l’article 91, il convient, à notre sens, de considérer que l’article 41-7 est d’application immédiate. Une telle interprétation semble d’ailleurs confirmée par la lecture du décret d’application n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 En effet, l’article 9 de ce décret est venu préciser les modalités de fonctionnement du conseil des résidents. Ces dispositions ont été codifiées aux articles 38-8 et 38-9 du décret du 17 mars 1967. Or, l’article 11 du décret du 26 octobre dispose précisément Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 8 ne s'appliquent pas aux résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée. La mise en conformité du règlement de copropriété dans les conditions prévues au même article entraîne l'application des articles 1er à 8 du présent décret ». Ainsi, l’article 9 n’est pas visé. En conséquence, il ressort d’une interprétation littérale des textes susvisés, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que ces dispositions sont immédiatement applicables quelle que soit la date de publication du règlement de copropriété, peu importe que ces résidences services soient encore régies par les dispositions des articles 41-1 à 41-5 dans leur version antérieure. Le code de la Copropriété Litec, édition 2018, précise sous l’article 41-7 L’article 41-7 ne fait pas partie des textes dont l’entrée en vigueur a été différée. Il est donc applicable dans les conditions de droit commun ». Fédération Nationale de l'Immobilier 129, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Source FNAIM des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;-de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;-de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;-d'assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;-d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;-de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ;-d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;-de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé -d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de syndic est également chargé -de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions prévues par l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions du IV de cet article ;-lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du " service antenne " numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;-d'informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l'adresse, des horaires et des modalités d'accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu'aux copropriétaires ;-sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l'issue de ce responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l'assemblée partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre le syndic est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l'ensemble des copropriétaires, en précisant la ou les inexécutions reprochées au syndicat des un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du le conseil syndical est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d'effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du au VI de l'article 63 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les territoires concernés par le décret prévu au IV dudit article. le 10 mars 2015 Les résidences services pour seniors en copropriétés bénéficient depuis la loi LME, d’un statut spécifique, destiné à faciliter la gestion de ces dernières et pérenniser ce type de résidences. Selon l'Insee, en 2005, un Français sur cinq était âgé de 60 ans ou plus et cette proportion passera à un sur trois en 2050. L'allongement de la durée de vie, de part les progrès de la médecine, l’amélioration des conditions de vie, l’arrivée à la retraite de la génération du baby boom » font naître de nouveaux besoins en matière de logement, notamment, les résidences-services pour personnes âgées autonomes. Destinées pour partie aux seniors atteignant 75-80 ans déclinant et soucieux, une fois leur appartement ou maison vendu, de dénicher un lieu convivial où ils se sentiront en sécurité et où ils auront tout à portée de main, ces résidences développées depuis une trentaine d’années, sont aujourd’hui en fort développement. Ce sont des immeubles proposant des appartements fonctionnels, sécurisés et entièrement meublés, qui bénéficient d'espaces collectifs salons, remise en forme..., d'une palette de services payants à la carte accueil, ménage, restauration, animation, services à domicile coiffeur, aide administrative, prises de rendez-vous..., d'un personnel présent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des lieux. Les appartements vont du studio au trois-pièces, voire plus. Nombre de ces résidences sont soumises au statu de la copropriété des immeubles bâtis et ce sont les principales règles attachées à ce statut qui sont rappelées. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL Engagement National pour le Logement par ses articles 41-1 à 41-5 insérés dans le chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 tiennent désormais lieu de Régime Légal des Résidences avec Services. Loi ENL modifiant la loi du 10 juillet 1965 Ces textes précisent donc le cadre légal Résidences services en copropriétés et notamment pour la loi ENL par L’EXTENSION DE L’OBJET DU SYNDICAT L’article 41-1 entérine la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 1993 Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, n’excluent pas la mise en place de services collectifs et d’équipement commun destinés à assurer la jouissance de l’immeuble en fonction de la destination de celui-ci et qu’aucune disposition légale ne limite à cet égard la nature de ces services et équipements ». Il précise que ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers ». Il en résulte a contrario que le syndicat peut aussi bien en assurer la fourniture par ses propres moyens. L’INSTITUTION OBLIGATOIRE DU CONSEIL SYNDICAL L’article 41-2 impose l’institution d’un conseil syndical. Il permet à l’assemblée générale de déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques ». Mais il est clair que l’assemblée générale peut transformer, pour la gestion de ces services, le conseil syndical en conseil d’administration » comme c’est le cas pour les syndicats de forme coopérative et, d’une autre manière, pour les associations syndicales. LA RÉPARTITION DES CHARGES Il convient de distinguer, Les charges relatives aux services spécifiques créés réparties conformément au premier alinéa de l'article 10 qui constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. Elles correspondent à des charges relatives à des parties communes au sens propres du terme celles afférentes aux locaux utilisés pour ces services restaurant, cuisine, etc. des charges relatives aux éléments d’équipement et au matériel quand ils restent la propriété du syndicat, quel que soit le mode d’exploitation. des charges de personnel. Ce dernier pouvant être affecté à des services mixtes, individualisés ou collectifs des fournitures consommables Les articles 41-1 à 41-5 insérés dans le chapitre IV bis nouveau Art. 41-1. – Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers. Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Art. 41-2. – Le syndicat des copropriétaires de "résidence-services", mis en place dans les conditions prévues à l'article 41‑1, ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical. L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques. Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu'elle est confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l'assemblée générale. Art. 41-3. – Les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété. Art. 41-4. – Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article. Art. 41-5. – Si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1 est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services. » Le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 Le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 est venu préciser les modalités d’application de la loi du 10 juillet 1965 en modifiant le décret du 17 mars 1967 pris en application de ladite loi en apportant des précisions quant au régime des résidences-services, en insérant en particulier les nouveaux articles 39-2 à 39-7 au décret de 1967. Après l'article 39-1, il est inséré une section IV bis intitulée Dispositions particulières aux résidences-services » et comprenant les articles 39-2 à 39-7 ainsi rédigés Il précise nouvel art. 39-2 du décret de 1967 ce que doit comporter la convention conclue entre une résidences-services et un prestataire pour fournir notamment des services de restauration, de surveillance ou de loisir durée, renouvellement, dénonciation, modalités de surveillance par le conseil syndical, etc.. Art. convention prévue à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise notamment la durée pour laquelle elle est conclue, les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de son exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l'objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services et les conditions matérielles et financières d'occupation des locaux. Il énonce nouvel art. 39-3 du décret de 1967 ce que doit contenir le bilan du conseil syndical par rapport aux services dispensés par des tiers, et prévoit qu’ “en cas de difficulté d’exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées”. Art. bilan mentionné au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution de la convention ainsi que sur la qualité du ou des services dispensés au titre de cette convention. Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11. En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées. Il indique nouvel art. 39-4 du décret de 1967 que dans le cas de services dits intégrés sans recours à un prestataire extérieur, le syndicat devra avoir une comptabilité auxiliaire conformément au décret du 14 mars 2005. Art. le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services, il tient une comptabilité auxiliaire conformément au décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et aux mesures prises pour son application. Il institue nouveaux art. 39-5 et 39-6 du décret de 1967 des règles procédurales en cas de litiges nés de l’exécution des conventions. Art. les litiges relatifs à l'exécution de la convention visée à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Art. l'application de l'article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical. Art. décision prise en application de l'article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

article 17 loi du 10 juillet 1965